A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
181. Une personne n’est pas tenue de rembourser le montant accordé dans le cadre d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base lorsque le droit réalisé provient d’une indemnité, autre qu’une indemnité de remplacement du revenu, visée à l’article 138.1 ou qui lui a été versée en compensation d’un préjudice subi à la suite d’une expropriation, d’une éviction, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, sauf, le cas échéant, le montant de la prestation spéciale qui lui a été accordée pour compenser ce même préjudice, dans les cas et aux conditions prévues pour cette prestation spéciale.
D. 1073-2006, a. 181; D. 861-2008, a. 15; D. 1312-2021, a. 13; D. 1140-2022, a. 48.
181. Une personne n’est pas tenue de rembourser le montant accordé dans le cadre d’un programme d’aide financière de dernier recours lorsque le droit réalisé provient d’une indemnité, autre qu’une indemnité de remplacement du revenu, visée à l’article 138.1 ou qui lui a été versée en compensation d’un préjudice subi à la suite d’une expropriation, d’une éviction, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, sauf, le cas échéant, le montant de la prestation spéciale qui lui a été accordée pour compenser ce même préjudice, dans les cas et aux conditions prévues pour cette prestation spéciale.
D. 1073-2006, a. 181; D. 861-2008, a. 15; D. 1312-2021, a. 13.
Voir dispositions transitoires (D. 1312-2021).
181. Une personne n’est pas tenue de rembourser le montant accordé dans le cadre d’un programme d’aide financière de dernier recours lorsque le droit réalisé provient d’une indemnité, autre qu’une indemnité de remplacement du revenu, qui lui a été versée en compensation d’un préjudice subi à la suite d’une expropriation, d’une éviction, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, sauf, le cas échéant, le montant de la prestation spéciale qui lui a été accordée pour compenser ce même préjudice, dans les cas et aux conditions prévues pour cette prestation spéciale.
De même, une personne n’est pas tenue de rembourser le montant accordé dans le cadre d’un programme d’aide financière de dernier recours lorsque la valeur du droit réalisé est constituée de sommes visées aux articles 135 et 136 qui visent, en tout ou en partie, à compenser une perte de revenus ou une perte de soutien.
D. 1073-2006, a. 181; D. 861-2008, a. 15.